Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

SOFRA Travaux publics

C/

Tencha Joseph

ARRET N° 72 DU 27 JUIN 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 août 1973 par Me Guillaumond de l'étude feu Me Danglemont avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 143 alinéa 3 du Code du travail (Loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967) ;

En ce que la Cour a fait une fausse application de la composition de la chambre sociale de la juridiction d'appel ;

Alors que ce texte ne s'applique qu'à la composition du tribunal du travail ;

Attendu que l'article 21-2 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 pariant organisation judiciaire modifiée par l'ordonnance n° 72-21 du 19 octobre 1972 dispose :

« Lorsque la Cour statue en matière sociale, elle est complétée conformément à l'article 143 du Code du travail et applique la procédure prévue par ledit Code » ;

Attendu qu'en énonçant que le président de la Cour d'appel siégeait seul « à défaut d'assesseurs disponibles dans les branches professionnelles de l'employeur et du travailleur, conformément aux dispositions de l'article 143 paragraphe 2 du Code du travail, « l'arrêt non seulement n'a pas violé la loi, mais en a fait, au contraire, une stricte application ;

D'où il suit que le premier moyen manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;