Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Panafric
C/
Dan André
ARRET N° 72/S DU 2 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Panafric par Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 19 novembre 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala, déposé le 4 février 1985 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 17 avril 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 insuffisance et défaut de motifs ;
Première branche — dénaturation des faits — défaut motifs ;
En ce que,
La Cour a prétendu que l'exposante est auteur de la rupture du contrat du travail alors qu'il est versé aux débats une liste des démissionnaires parmi lesquels figurait le sieur Dan ; alors que le nommé Dan a exécuté pendant deux mois le préavis. La Cour après avoir constaté le travail pendant ces deux mois n'a pas cru devoir dire ou vérifier si ces deux mois étaient constitutifs de préavis prévu par l'article 38 du Code du travail,
Qu'il y a donc insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs ;
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