Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section III — De la résiliation du contrat.

 Art. 38.–   (1) Pendent la du durée du délai de préavis l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproque qui leur incombent.

(2) En vue de la recherche à un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, d'un jour de liberté par semaine puis, à son choix, globalement ou heure par heure, et payé à plein salaire.

(3) La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle jugerait bon de demander.