Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société SCTRH
C/
Malam Issa Eboa
ARRET N° 71/S DU 27 MAI 1982
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 153 (2) du Code du travail, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer le jugement entrepris qui avait condamné la SCTRH à payer à Malam Issa Eboa la somme de 1.000.000 de francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans répondre aux conclusions de la SCTRH selon lesquelles le licenciement de Malam Issa Eboa était légitime à la suite de la cessation des activités de la SCTRH au 30 juin 1977 et selon lesquelles la procédure de l'article 43 du Code du travail était inapplicable s'agissant d'une fermeture d'entreprise et non d'une compression de personnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 153 (2) du Code du travail le jugement doit être motivé ;
Attendu que la non-réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement entrepris, pour condamner la SCTRH à payer à Malam Issa Eboa la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, énonçait «que si la SCTRH a continué ses activités au-delà du 30 juin 1977, le licenciement intervenu le 29 juin 1977 ne peut se justifier par la dissolution de cette société dont toutes les activités devaient cessera la date de la dissolution, toutes opérations postérieures à cette date ne pouvant être accomplies que par un liquidateur nommé dans les conditions et formes réglementaires ;
«Que même en invoquant une diminution d'activité qui aurait pu justifier le licenciement de certains agents, la SCTRFI n'apporte pas la preuve que El Hadj Eboa Issa aurait dû être licencié avant son remplaçant Ouloumane Jean Pierre alors que suivant les dispositions de l'article 43 du Code du travail, l'employeur doit, en pareil cas, établir l'ordre des licenciements en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs, les délégués du personnel préalablement consultés...» ;
«Qu'il échet de dire et juger que le licenciement de El Hadj Malam Eboa intervenu le 29 juin 1977 à la SCTRH est abusif;
«Attendu que dans ses conclusions d'appel, reproduites par l'arrêt attaqué, la SCTRH avait demandé à la Cour d'Appel de Garoua de «dire et juger légitime le motif de licenciement d'Issa Eboa pour cessation des activités de la SCTRH au 30 juin 1977 ; dire que s'agissant de cessation d'activité, il n'y avait pas lieu â application de l'article 43 du Code du travail très subsidiairement, dire injustifié le montant d'1.000.000 de francs Cfa de dommages-intérêts alloués à Issa Eboa» ;
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