Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Hamidou Hamadou
C/
Ministère Public
ARRET N°70/P DU 03 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mars 1993 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de base légale, en ce que :
«Attendu que pour qualifier d'assassinat le crime commis par le demandeur, la Cour d'Appel de Garoua s'est basée sur la préméditation, élément tiré de la suite logique des faits de la cause ;
«Attendu qu'un homme normal qui aurait prémédité son coup, aurait tué son adversaire sans plus, fût-il, l'amant de son épouse, même s'il devait dissimuler son cadavre après l'acte ;
«Attendu cependant qu'en l'espèce, sieur Hamidou Hamadou a non seulement tué son rival mais, il lui a coupé un bras et la tête ;
«Attendu que l'article 78 du code pénal dispose « la responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un Individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte ;
«Au cas où la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante » ;
«Attendu que Hamidou Hamadou a, par le biais de ses conseils, sollicité de la Cour, une expertise mentale :
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