Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Fonga jean
C/
Megnamessi Louis
ARRET N° 70 DU 31 MARS 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 octobre 1969 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi; pris d'une violation de l'article 186 du Code du travail applicable en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne Fonga Jean à payer à Megnamessi Louis un reclassement de salaires mensuels pour une période de dix-sept mois, n'a pas prononcé la courte prescription prévue par les articles 106 du Code du travail visé au moyen, et 2271 du Code civil ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que Fonga, en première instance ou en appel, ait invoqué contre Megnamessi la prescription fixée à six mois par l'article 2271 du Code civil, auquel se réfère l'article 106 du Code du travail visé au moyen, et qui a été porté à un an par l'article 81 du Code du travail nouveau, que cette prescription, aux termes de l'article 2223 du Code civil, ne pouvait être suppléée d'office par le juge du fond ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de pourvoi, pris d'une violation et fausse application de l'article 37 du Code du travail actuel et de l'arrêté du ministre prévu par un texte, .en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fonga à payer à Megnamessi deux mois de préavis, alors que la durée du préavis aurait été portée de un mois à deux mois par l'effet du texte visé au moyen, et que celui-ci n'avait pas encore été promulgué au moment de la rupture du contrat de travail litigieux ;
Attendu que pour fixer à deux mois la durée du préavis litigieux, l'arrêt attaqué a rait application non du texte visé au moyen, mais de l'article 38 du Code du travail applicable et de son arrêté d'application n° 24 du 7 octobre 1959 ;
Que par suite le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
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