Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XX — De la prescription.
CHAPITRE I — Dispositions générales.
Art. 2223.– Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
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