Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XX — De la prescription.

CHAPITRE I — Dispositions générales.

 Art. 2223.–   Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.