Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sopecam
C/
Bikie Befolo Anselme
ARRET N° 69/S DU 23 MAI 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bernard Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 avril 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et l'article 41 (2) du Code du travail - insuffisance de motifs ;
En ce que comme le premier juge, il a reconnu le caractère abusif du licenciement de Bikie Befolo sans procéder à l'enquête prévue à l'article 41 alinéa 2 du Code du travail ;
Alors que dès la première instance, le juge y était invité par les conclusions de l'exposante (conclusions datées du 5 décembre 1979) ;
Et le mémoire poursuit : il ne paraît pas pouvoir être objecté que l'article 41 (2) du Code du travail ne fait obligation au juge de procéder à une telle enquête puisque ce texte mentionne : la juridiction compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ;
En effet dès lors que l'une des parties invite le juge à procéder à une enquête et qu'il n'existe par ailleurs aucun autre moyen de preuve tel que des documents, en refusant de procéder à une telle enquête le juge refuse de s'informer et en conséquence de donner à sa décision une juste et exacte motivation ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont jamais obligés d'ordonner une enquête lorsqu'ils estiment que les éléments du dossier leur permettent de statuer ;
Qu'au surplus, pour constater à la charge de l'employeur la rupture des relations professionnelles, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs énonce :
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