Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé
C/
Ndjomou René
ARRET N°68/P DU 8 DECEMBRE 1983
LA COUR,
Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé en annulation de l'arrêt n°169 rendu le 27 juillet 1982 par ladite Cour statuant en matière criminelle, dans l'affaire suivie contre le sieur Ndjomou René, prévenu d'abus de confiance aggravé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation des articles 318 alinéa 2 et 321 alinéa 1-b nouveaux du code pénal (Rédaction de l'ordonnance n°72/16 du 28 septembre 1972 portant modification de certaines dispositions du code pénal) ;
En ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Ndjomou René coupable d'abus de confiance aggravé et lui avoir accordé des circonstances atténuantes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, alors que le sursis n'est pas applicable en cette matière ;
Attendu que l'article 318 (nouveau) du code pénal, qui définit et réprime les délits de vol, abus de confiance et escroquerie, prévoit en son alinéa 2 que lorsque les circonstances atténuantes sont admises en faveur du prévenu, la peine prononcée ne peut être inférieure à deux ans et le sursis ne peut être accordé ;
Que, d'autre part, l'article 321 (nouveau) du même code stipule que les peines de l'article 318 sont doublées en matière d'abus de confiance et escroquerie aggravés ;
Attendu qu'il résulte manifestement des dispositions combinées de ces textes que le sursis n'est pas applicable en cas de condamnation pour abus de confiance aggravé, comme en l'espèce ;
Attendu qu'en condamnant Ndjomou René, convaincu d'abus de confiance aggravé, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt déféré a violé les textes visés au moyen ;
Que par suite celui-ci est fondé ;
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