Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Collège de l'Unité de Mbouda
C/
Djiatio Etienne
ARRET N°67/CC DU 5 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 12 juillet 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Djiatio Etienne, défendeur, déposé le 20 septembre 1979 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 101 du code de procédure civile et commerciale — violation des droits de la défense, en ce qu'il ressort de la décision attaquée que l'enquête ordonnée par arrêt avant faire droit n°18/civ du 14 juin 1978 s'est déroulée en l'absence du demandeur au pourvoi, lequel n'avait pas été dûment convoqué, alors qu'aux termes du texte visé au moyen une telle enquête est toujours contradictoire ;
Mais attendu que l'arrêt querellé énonce que lors de l'enquête, le sieur Songua Edouard, unique témoin entendu à la diligence du demandeur Djiatio Etienne a confirmé la livraison faite par ce dernier au Collège de l'Unité, en exécution du bon de commande n°31/CU/76 du 6 juillet 1976 de 45 barres de fer de 6 — 105 barres de fer de 8 et trois rouleaux de fils d'attache d'un montant de 126.750 francs, montant exactement chiffré de la demande principale de Djiatio Etienne ; que ce témoignage, non contredit par la partie adverse qui n'a pas conclu après l'enquête à laquelle elle n'a même pas assisté vient conforter le commencement de preuve par écrit que constitue le bon de commande n°31/CU/76 du 6 juillet 1976 produit par le demandeur ;
Attendu que ces énonciations établissent que le demandeur au pourvoi a bien été invité à assister à l'enquête, conférant ainsi à l'opération que son absentéisme ne pouvait indéfiniment paralyser un caractère réputé contradictoire qui obéit au voeu de l'article 101 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen manque en fait autant qu'il est non fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 1347 (2) du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour dénaturation des faits de la cause ; en ce que la Cour a admis comme commencement de preuve par écrit un acte qui n'émanait pas entièrement de celui contre lequel la demande était formée, alors qu'un commencement de preuve par écrit est constitué par tout acte écrit qui, émané du défendeur à l'action, rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu qu'il est acquis aux débats que le bon n°31/CU/76 du 6 juillet 1976 émanait du Collège de l'Unité ; qu'après signature en bonne et due forme son Directeur, Imatha Jean Emac, l'a remis le même jour à l'Econome, Tchouata Emmanuel, lequel à son tour l'a porté à Djiatio Etienne qui l'a honoré et y a porté son nom à la place réservée au fournisseur afin de pouvoir se faire payer par la suite ;
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