Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE VIII — Des enquêtes.

 Art. 101.–   Si les parties sont contraires en faits de nature à être établis par témoins, et dont le tribunal trouve la vérification pertinente et admissible, il ordonnera la preuve, en déterminant l'objet d'une façon précise et fixera la date de l'enquête en audience publique.

L'enquête, toujours contradictoire, est soit principale, soit incidente, et peut dans l'un et l'autre cas, s'il y a urgence, être ordonnée par le juge des référés.