Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Renault-Cameroun
C/
Bassoumboul Pierre
ARRET N° 67/S DU 29 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres François Simon et Alix Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 24 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 août 1980 ;
Sur les deux premiers moyens de pourvoi réunis et pris de la violation des articles 41 et 137 du Code du travail ;
«En ce que la Cour refuse, contrairement d'ailleurs à la jurisprudence constante, de considérer comme légitime le licenciement fondé sur la perte de confiance due à la relaxe prononcée seulement au bénéfice du doute, alors que l'article 41 autorise l'employeur à apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il invoque ;
«En produisant le jugement relaxant Bassoumboul au bénéfice du doute, il est évident que la Société Renault apportait la preuve du caractère légitime du licenciement ;
«En refusant carrément d'en tenir compte et en disant que « là n'est pas la question », la Cour a violé l'esprit et la lettre de l'article 41 du Code du travail ;
«Et en ce que la Cour se fonde sur le fait que l'autorisation de licenciement de l'Inspecteur du Travail n'étant pas accord' le licenciement est abusif et ouvre droit à des dommages-intérêts, alors que l'article 137 se borne à stipuler que 1, licenciement effectué sans autorisation est nul et de nul effet;
«La Cour ne pouvait donc constater la nullité di, licenciement jusqu'au 25 août 1975, date de la lettre d'autorisation et ne pouvait allouer que l'équivalent des salaires pour la période du 31 mai 1975, date du licenciement, au 25 août 1975 date de l'autorisation ;
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