Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Catnsuco

C/

Tsanga Ebode Ferdinand

ARRET N° 67/S DU 11 AVRIL 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour Suprême le 09 novembre 1989 par Maître Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le deuxième moyen préalable, pris de la violation de l'article 41 alinéa 2 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

«En ce que tant devant le premier que le deuxième juge, la Camsuco a toujours offert de faire entendre des témoins du motif invoqué pour le deuxième licenciement ;

«Il n'a pas été fait droit à cette demande. Si cela ne constitue pas en soi un moyen de cassation, le juge d'appel se devait à tout le moins de dire pourquoi il rejetait la demande de la Camsuco sur ce chef ;

« Car en effet, si l'enquête n'est pas obligatoire, notre système juridique étant fondé sur l'intime conviction, le juge qui est saisi de la demande et qui refuse d'ordonner la mesure, doit motiver son refus;

« De jurisprudence constante, le rejet non motivé d'une demande d'enquête équivaut à un défaut de motifs, lequel défaut est un motif de cassation » ;

Attendu que si l'enquête prévue par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 41 du Code du travail n'est pas obligatoire pour les juges du fond qui en apprécient souverainement l'opportunité comme celle de toutes mesures d'instruction, ces derniers sont cependant tenus, en cas de demande expresse des parties d'en motiver le rejet;

Attendu qu'il ressort du dossier que dans ses conclusions datées des 04 mai et 12 novembre 1985 et déposées respectivement en Première instance et en Cour d'Appel que la Camsuco demandait l'autorisation de faire entendre des témoins sur le comportement de Tsanga Ferdinand « dont le mauvais esprit persistant était incompatible avec sa qualité de cadre » ;