Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Boundjia Vincent Michel

C/

Tribunal de Grande Instance de Douala et Sonara

ARRET N°65/P DU 28 NOVEMBRE 1996

LA COUR,

Vu la requête en date du 8 octobre 1996 reçue à la Présidence de la Cour suprême le 11 suivant et enregistrée sous le numéro 42 de Maître Charles Achaleke Taku, Avocat à Buéa et Mbouyom François, Avocat à Yaoundé ;

Vu les déclarations sous serment (affidavit) souscrites le 8 octobre 1996 au Greffe du Tribunal de Grande Instance par Maître Charles Achaleke Taku ;

Vu les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, modifiée fixant l'organisation de la Cour suprême ;

Attendu que par la requête susvisée, les avocats sus-désignés, agissant au nom pour le compte de leur client Boundjia Vincent ont sollicité la Cour suprême pour résoudre le cas de conflit positif de compétence opposant les Tribunaux de Grande Instance du Wouri à Douala et du Fako à Buéa dans l'affaire Ministère Public et Sonara contre Boundjia Vincent Michel et autres, et ce en sa faveur de la juridiction de Buéa ;

Attendu que ladite requête est ainsi conçue :

« Vu les articles 7 et 8 (nouveau) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême et modifiée par les lois n's 75/16 du 08 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976 ;

« Vu les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 28, 29 (2) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée, portant organisation judiciaire et les ordonnances n°,72/21 du 19 octobre 1972 et 74/9 du 25 avril 1974 ; 76/17 du 08 juillet 1976 et 83/3 du 21 juillet 1983 ;

« Vu la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 et précisément l'article 61 (1) de ladite constitution ;