Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Asquini Encorad
C/
Ebongue Hubert
ARRET N°65/CC DU 5 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 6 juillet 1977 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Mbome, Avocat à Douala, déposé le 27 août 1977 ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation des articles 79 du code de procédure civile et commerciale, 15 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt a joint au fond l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la société demanderesse ;
Attendu qu'aux termes de l'article 79 susvisé, « toute demande de renvoi sera jugée sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal » ;
Attendu que cette règle est reprise par l'article 15 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 disposant que toutes les juridictions non répressives y compris la Chambre Administrative de la Cour suprême doivent statuer immédiatement par décision avant dire droit distincte sur les exceptions d'incompétence fondées sur l'article 9 de ladite ordonnance — lequel traite du contentieux administratif -, sans pouvoir en aucun cas joindre l'incident au fond ;
Attendu, en l'espèce, que la société Asquini Encorad et l'Office National des Ports du Cameroun avaient, tant en Première instance qu'en appel (cf. conclusions des 14 mai 1973, 27 juin 1974, 26 mai 1975, 3 octobre 1973 et 19 décembre 1974), conclu à l'incompétence des tribunaux judiciaires au motif qu'il s'agissait de l'exécution d'un marché de travaux publics ;
Attendu que nonobstant les dispositions impératives ci-dessus rappelées, l'arrêt attaqué a, par la même décision, rejeté l'exception d'incompétence soulevée, puis statué au fond en condamnant la société demanderesse à six millions de francs de dommages-intérêts envers le défendeur ;
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