Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngankam Justin
C/
Wouatou Norbert
ARRET N°62/CC DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 mars 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 10 juin 1981 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 5 alinéa 3 et 16 alinéa 2 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs, excès de pouvoir ;
En ce que pour faire droit à l'action de Wouatou Norbert et ordonner l'expulsion de Ngankam Justin, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que ce dernier « est sans droit ni titre sur la plantation litigieuse », alors que les droits prétendus par le demandeur à l'instance se posaient en termes de question préjudicielle relevant de la compétence des autorités administratives ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 5 alinéa 3 et 16 alinéa 2 de l'ordonnance n°74/1 visés au moyen, les litiges fonciers introduits en dehors de la procédure d'immatriculation sont de la compétence des commissions consultatives présidées par les autorités administratives et comprenant obligatoirement les représentants des autorités traditionnelles ;
Attendu que les litiges de cette catégorie s'entendent des différends nés, comme dans le cas d'espèce, à l'occasion de l'occupation, par des particuliers, des terres relevant du domaine national ;
Que par conséquent les tribunaux judiciaires ne peuvent en connaître, alors même qu'ils se présenteraient sous la forme d'incidents au cours d'un procès dont ils sont compétemment saisis ;
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