Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Yanikakis
C/
Nkada Nicolas
ARRET N° 62/S DU 22 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 septembre 1985 ;
Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 141 et 143 du Code du travail, ensemble article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt de la Cour d'Appel a seulement cité les noms des assesseurs siégeant aux côtés du Président, à savoir Messieurs Tameghi Boniface et Fouda Mbala Maurice sans préciser le texte nommant lesdits assesseurs, ni préciser s'ils ont prêté le serment prescrit par l'article 143 précité alors que ces précisions étaient nécessaires pour permettre à la Cour, Suprême de vérifier la régularité de la composition de la Cour d'Appel ;
Aux termes des textes susvisés seuls les assesseurs remplissant les conditions de nomination prescrites par l'article 142 du Code du travail, nominés par arrêté du Ministre de la justice, conformément à l'article 141 du même Code et ayant prêté le serment prescrit par l'article 143 doivent être appelés à siéger aux côtés du Président pour compléter la composition de la Cour en matière sociale ;
Le rôle de la Cour Suprême étant de contrôler la régularité de la composition des juridictions inférieures et de vérifier la stricte application des lois par celles-ci ce contrôle ne peut être effectif que si les décisions de ces juridictions portent en elles-mêmes des mentions propres à permettre ce contrôle ;
En l'espèce, l'absence de ces précisions met la Cour Suprême dans l'impossibilité d'effectuer son contrôle et l'arrêt pour violation des textes visés encourt ainsi la cassation ;
Mais attendu que les deux assesseurs dont la qualité d'employeur et de travailleur a été précisée par l'arrêt attaqué n'ont pu siéger qu'après avoir rempli les conditions préalables imposées par les articles 141 et 143 du Code du travail, à savoir leur nomination par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et la prestation de serment avant l'exercice de leurs fonctions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé autant qu'il manque en fait ;
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