Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION I — Composition du tribunal.
Art. 142.– (1) Les conditions à remplir pour titre nommé assesseur sont celles exigées des membres chargés de l'administration de la direction d'un syndicat, telles qu'elles figurent à l'article 10 du présent code, auxquelles s'ajoutent les suivantes :
Exercer depuis trois ans au moins, apprentissage non compris, une activité professionnelle ;
Avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois mois ;
Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou anglaise.
(2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les assesseurs frappés de l'une des condamnations visées à l'article 10 ci-dessus ou qui perdent leurs droits civiques.
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