Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Komme Joseph
C/
Office National de Participation au Développement
ARRET N°61/CC DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 16 et 17 février 1982 par Maîtres Zebus et Lobe Eleme, Avocats respectifs à Yaoundé et Douala ;
Sur les trois moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 1728, 1134, 1449 et suivants du code civil, violation de l'article 102 paragraphe 1 du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que d'abord l'arrêt déféré, en statuant au fond, a déclaré toutes les demandes du recourant injustes et non fondées et l'en a débouté ;
Alors qu'à supposer même sincères et exactes l'argumentation et les affirmations que l'Office National de Participation au Développement opposait à ces demandes, il demeurait certainement, qu'étaient dûs au bailleur un mois de préavis congé et également une indemnité d'occupation ainsi que des dommages-intérêts à partir de l'expiration du bail et jusqu'à la remise effective des lieux par le locataire ;
En ce qu'ensuite, l'arrêt querellé a relevé que l'intimé n'avait offert de « rapporter la preuve contraire » et en a tiré argument contre lui ;
Alors que l'article 102 paragraphe 1 du code de procédure civile et commerciale édicte que la « preuve contraire sera de droit » et que conséquemment il était inutile de la solliciter ou de l'autoriser ;
Alors encore que le recourant (étant seul juge de l'opportunité de la contre-enquête et du genre de preuve qu'il voulait fournir) avait régulièrement produit aux débats un rapport d'expertise et plusieurs procès-verbaux et constats d'huissier ;
En ce que, enfin, l'arrêt attaqué en considérant que l'enquête prescrite par arrêt avant dire droit a établi de façon claire et nette que les clés de la villa litigieuse avaient été remises après les travaux de réfection, sans s'expliquer comment cette remise avait été opérée n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation (sic) ;
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