Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Ndjependa Mathias

C/

Société Brossette

ARRET N° 61/S DU 22 MAI 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 mai 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 141 (1) et 143 du Code du travail, 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, e, défaut de motifs, «en ce que l'arrêt attaqué n'énonce pas les arrêtés de nomination des assesseurs ayant siégé et ne précise pas s'ils ont prêté le serment prescrit par l'article 143 du Code du travail» ;

Attendu qu'en l'absence d'indication contraire, il y a présomption que la juridiction a été légalement constituée .

Que si l'article 38 du Code de procédure civile dispose seulement que les jugements contiendront les noms des magistrats qui auront siégé, les articles 141 et 143 du Code du travail qui prévoient que les assesseurs, appelés à compléter les juridictions sociales, sont nominés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Ministre chargé des questions de travail et de Prévoyance sociale, et qu'ils prêtent devant la juridiction où ils doivent servir le serment prescrit à l'article 143, n'exigent pas davantage la mention de leur acte de nomination ni de leur prestation de serment dans les décision, judiciaires ;

Que la seule eu-. constance que l'arrêt ne mentionne pas l'acte de nomination et la prestation de serment des assesseurs Jobin Michel et Mbee Maurice, n'est pas de nature à faire tomber la présomption qu'ils réalisaient les conditions légale, pour être habilités à exercer leurs fonctions ;

Que par suite le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, en ce que, le Tribunal de Grande instance n'ayant pas vidé son jugement d'avant-dire-droit du 8 décembre 1980, l'arrêt confirmatif du jugement sur le fond ne s'est pas expliqué sur ce point ;

Attendu que ce moyen est irrecevable comme étal nouveau en Cour Suprême ; qu'au surplus, un procès-verbal constatant la carence des parties, versé au dossier de le procédure, établit à suffisance que l'enquête ordonnée par le Tribunal n'a pu avoir lieu par suite d'un obstacle insurmontable;