Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Socopao-Cameroun

C/

Serac

ARRET N°60/CC DU 17 JUIN 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 novembre 1991 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala;

Sur la première branche des trois moyens de cassation réunis, prise de la violation des articles 191 et 192 du code de procédure civile et commerciale, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, fausse application de la loi, manque de base légale, ainsi développée :

«La requête d'appel a été déposée le 4 décembre 1989 ainsi qu'il résulte des documents suivants :

- Lettre d'appel du 4 décembre 1989 ;

- Cahier de transmission des conseils de la Socopao émargé par le greffe sous le n°263 ;

- Ordonnance n°002 du 23 octobre 1990 du Président de la Cour d'Appel de Douala où on relève ce qui suit : «Vu la requête en date du 4 décembre, enregistrée le 4 décembre 1989...» ;

Registre d'arrivée au greffe de la Cour d'Appel de Douala où l'appel de la Socopao est enregistré à la date du 4 décembre 1989 sous le n°263, étant à noter que cette date est incontestable car le n°262 du 4 décembre correspond à une requête d'un autre avocat, Maître Enonchong, et que le n°264 figure au document du 5 décembre émanant de Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de Douala ;

«Il est à noter que sur ce même registre d'arrivée figurent à la suite de l'appel de la Socopao, 21 autres écritures des 6 et 7 décembre 1989, de telle sorte que la date de l'appel de la Socopao n'est pas contestable et qu'ainsi la date du 8 ne pouvait être retenue arbitrairement par la Cour d'Appel dans son arrêt d'irrecevabilité ;