Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mody Richard

C/

la SOCOPAO

ARRET N° 60 DU 29 MARS 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 novembre 1971 par Me Matip, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris du défaut et de l'insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de l'article 3, paragraphe 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 ;

En ce que « la Cour d'appel de Douala, statuant après cassation, a débouté Mody Richard en définitive sur le problème de reclassement et de réajustement de salaire » ;

Alors que, « en matière de salaire, il existe des textes réglementaires que l'employeur n'a jamais respectés » ; que « l'arrêt attaqué aurait dû démontré « (sic) » par une motivation convaincante en quoi l'employeur avait rempli ses obligations réglementaires en matière de salaire »..et que «cette-démonstration est loin d'avoir été faite » ;

Attendu tout d'abord que le mémoire ampliatif ne cite pas « les textes réglementaires en matière de salaire » qu'il prétend avoir été violés par l'employeur, ni en quoi ils l'auraient été ; qu'il ne répond donc que au voeu de la loi et spécialement de l'article 11 du décret n° 60-33 du 22 février 1960 modifié par le décret n° 60-238 du 14 décembre 1960 fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême, toujours applicable en vertu de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, lequel article précise que le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit produits à l'appui chi pourvoi ;

Attendu ensuite que le moyen invoqué, sous le couvert de la violation de la loi, tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée au juge du fond échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu enfin que l'arrêt a énoncé ;

« Considérant que l'annexe de la Convention collective des entreprises de navigation, des consignataires de navires et des transitaires du Cameroun, range dans la septième catégorie : l'employé aux écritures ayant des connaissances suffisantes pour tenir correctement les journaux auxiliaires, les comptes particuliers, effectuer les rapports au grand-livre, pointer matériellement les comptes-courants reçus de l'extérieur, le dactylographe-correspondancier, le magasinier tenant les registres d'entrées et de sorties ; que les fonctions de Mody Richard à la section « dépôt Michelin » telles qu'indiquées par la SOCOPAO et l'expert Bekombo Louis, correspondant bien à cette énumération ; qu'en tout cas Mody Richard, demandeur en réajustement de salaire et à qui incombe le fardeau de la preuve, n'a pas exercé des fonctions à une catégorie supérieure à la 7e ; que le magasinier de l'époque ne saurait prétendre à la 8e catégorie puisqu'il n'avait pas SOUS ses ordres deux aides-magasiniers, mais simplement trois manoeuvres ;