Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Sangang David

C/

Nzepang Pierre

ARRET N°60/L DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Sur le troisième moyen de cassation préalable, pris de la violation et de la fausse application des articles 3 (2), 8 (1) de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974, ensemble défaut et insuffisance de motifs, non-réponse aux conclusions, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action de Sangang David, qui accusait Nzepang Pierre d'empiéter sur sa parcelle de plantation, au motif qu'il s'agit d'un litige foncier relevant de la compétence de la Commission administrative ;

Alors que si la loi retire au juge la connaissance du litige pétitoire, mettant en cause la propriété du sol, laquelle ne peut résulter que de l'existence d'un titre foncier établi aux termes d'une procédure administrative ;

Par contre, la loi n'interdit pas au juge de connaître des actions possessoires; qui, pour la sauvegarde de la paix publique, permettent au juge de mettre fin immédiatement à un trouble constaté dans la simple possession ou détention, pourvu que celles-ci répondent au critère de détention publique, paisible et non équivoque ;

Ce qui est le cas de l'espèce puisque par conclusions du 13 mars 1975 Sangang David faisait valoir que Nzepang Pierre depuis deux années, avait mis en cause les modalités du partage arrêté entre eux et empiétait sur la parcelle de Sangang David contractuellement, demande à laquelle la Cour d'Appel de Douala n'a pas répondu ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il est constant qu'il existe entre Sangang David et Nzepang Pierre des relations contractuelles concernant la plantation acquise du sieur Koum Kwack et sise au-kilomètre 99-Fokana à Loum-Chantier, dans le département du Moungo ;

Attendu que la requête introductive d'instance de Sangang David porte sur l'empiétement de Nzepang Pierre sur la parcelle de ladite plantation lui revenant ; qu'autrement dit, le premier se plaint d'un trouble de jouissance que lui cause le second et demande au juge judiciaire de mettre fin audit trouble ;