Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Meppa fils Ebénézer
C/
Ministère Public, BIAO Cameroun (Agence de Garoua)
ARRET N°6/P DU 7 NOVEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 décembre 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 2 mai 1984 par ses conseils Maîtres Viazzi et consorts, Avocats à Douala ;
Sur les trois moyens réunis, pris d'une violation des articles 317, 322 et 296 du code d'instruction criminelle, et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
En ce que, d'une part, les témoins entendus n'ont pas prêté le serment prescrit par l'article 317 du code d'instruction criminelle de «parler sans crainte et sans haine, de dire toute la vérité, rien que la vérité et n'ont pas déposé séparément comme l'exige ce même texte ;
En ce que, d'autre part, des témoins non reprochables ont été entendus à titre de simples renseignements, sans prêter serment alors que l'énumération de l'article 332 est limitative et ne s'étend pas en dehors des personnes qui y sont désignées ;
En ce qu'enfin, l'accusé n'a pas été averti par le magistrat instructeur de son droit de former, dans les cinq jours suivants, une demande en nullité de l'ordonnance de renvoi, conformément aux prescriptions de l'article 296 du code d'instruction criminelle ;
Attendu, d'une part, que dès lors qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'indique qu'il a été procédé à l'audition de témoins lors des débats au cours de l'instance d'appel, les énonciations du plumitif auxquelles se réfèrent exclusivement les deux premiers moyens ne sauraient être prises en considération, ces énonciations ne pouvant prévaloir contre celles de la minute de l'arrêt qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux , procédure qui n'a pas été suivie dans le cas de l'espèce ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pu violer les articles 317, 322 et 296 du code d'instruction criminelle qu'il n'a pas eu à appliquer, ces textes n'ayant pas été publiés au Cameroun où la procédure correctionnelle est suivie en matière criminelle aux termes de l'article 37 du décret du 27 novembre 1947, modifié par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 ;
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