Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La société camerounaise de bois
C/
Roussey Josette
ARRET N° 6 DU 13 JANVIER 1977
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 août 1976 par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;
Vu le mémoire en défense déposé le 17 septembre. 1976 par Madame Rousseny Josette ;
Sur le troisième moyen de la cassation invoqué et préalable, pris de la violation des articles 140 et 153 du code du travail du 27 novembre 1974 ;
« En ce que l'arrêt déclare « après en avoir délibéré, les Assesseurs ayant été préalablement consultés » ;
« Alors que les assesseurs ont voix délibérative » ;
Attendu que l'article 140 du Code du travail applicable en l'espèce dispose que les juridictions statuant en matière sociale sont composées d'un magistrat, président, et de deux assesseurs ; que l'article 153 1° du même Code énonce ;
« Les débats clos, le tribunal délibère... » ; qu'il s'ensuit nécessairement et sans équivoque possible que les assesseurs délibèrent avec le président ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne ;
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