Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kenfack Jean Paul dit Bigale Fidèle

C/

Ministère Public et Demanou Prosper

ARRET N°59/P DU 24 DECEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juillet 1985 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les assesseurs ont «régulièrement prêté serment» sans préciser la nature dudit serment ;

Attendu que la formule prescrite pour le serment des assesseurs jurés par l'article 4 de l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 est celle prescrite pour le serment des magistrats ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que doit être annulé l'arrêt qui constate qu'un assesseur juré a prêté serment « régulièrement » ou même « conformément à la loi » lorsque la nature de celui-ci n'est pas mentionnée dans l'arrêt ;

Attendu que dans le cas d'espèce il est simplement mentionné que les assesseurs jurés ont «régulièrement prêté serment» ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour suprême de vérifier que le serment ainsi prêté par les assesseurs-jurés, est celui prescrit pour le serment des magistrats ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS