Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 73/10 DU 25 Avril 1973 Organisant l'assessorat en matière criminelle.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 ;

VU l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

ORDONNE:

CHAPITRE I

DU MODE DE DESIGNATION

Art. 1er —  1) Les listes d'assesseurs complétant les Cours d'Appel en matière criminelle, sont dressées tous les deux ans, au mois de septembre, par arrêté du Ministre de la justice, Garde des Sceaux.

2) Le premier juillet au plus tard, le Gouverneur de Province adresse au Président de la Cour d'Appel, une liste comportant au moins trente-cinq noms de personnes de nationalité camerounaise, avec tous les renseignements nécessaires sur chacune d'elles.

Le Président de la Cour d'Appel propose à la désignation du Ministre de la Justice, au plus tard le 1er Septembre, une liste de trente noms au plus, pris sur la liste établie par le Gouverneur de Province.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ASSESSEUR.

Art. 2 —  1) Les assesseurs sont choisis parmi les chefs traditionnels, notables, fonctionnaires en retraite ou personnalités privées jouissant de l'estime générale et de la confiance de la population.

2) Ils doivent être âgés de 25 ans au moins, savoir parler français ou anglais, et jouir de leurs droits civil et politiques.

3) Ils doivent justifier d'une résidence habituelle dans le ressort de la Cour d'Appel pendant deux années consécutives précédant leur désignation.

CHAPITRE III

DES INCAPACITES.

Art. 3 —  Sont incapables d'être assesseurs :

1)

Les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à une peine égale ou supérieure à un mois pour délit

2)

Pendant cinq ans à compter de l'expiration de la peine, ou s'il n'y a pas eu de peine d'emprisonnement sans sursis à compter du jugement définitif, ceux condamnés à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende supérieure à 25.000 francs

3)

Ceux qui sont poursuivis pour crime et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt

4)

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat révoqués de leurs fonctions

5)

Les officiers ministériels destitués

6)

Les aliénés, interdits ou internés, ainsi que les individus pourvus d'un conseil judiciaire

7)

Les faillis non réhabilités

8)

Ceux auxquels les fonctions d'assesseurs ont été interdites par décision de justice

9)

Les fonctions d'assesseurs sont en outre incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, ou du Conseil Economique et Social, de magistrat, de ministre de culte, de militaire en activité de service

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 4 —  Avant d'entrer en fonction, les assesseurs prêtent devant la Cour d'Appel en audience solennelle, le serment prescrit pour les magistrats par l'article 21 (1) du décret N° 70-DF-253 du 2 Juin 1970.