Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Commune de Plein Exercice de Yaoundé

C/

Dame Etong Anne

ARRET N°59/CC DU 2 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 novembre 1989 par Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs — non réponse aux conclusions ;

«En ce que,

«Dans ses conclusions additives datées du 3 juin 1986 et dont le dispositif a été repris par l'arrêt attaqué en son 5e rôle (verso), il est soulevé le problème de la compétence ratione materiae : «Dire et juger qu'en appliquant ce texte la commune qui est un service administratif a posé un acte administratif dont l'appréciation relève du juge administratif ;

«En conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se mieux pourvoir...» ;

«Il s'agit d'un argument fondamental qui n'avait pas été examiné par le premier juge. Dès lors qu'en cause d'appel et alors que rien ne s'y opposait l'exception a été soulevée, le juge d'appel se devait d'y répondre. Pour ne l'avoir pas fait, il n'a pas motivé sa décision ;

«Alors que de jurisprudence acquise et constante de la Cour suprême, «Si les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à de simples arguments avancés dans les conclusions, ils sont dans l'obligation de répondre aux chefs précis de demandes inclus dans le dispositif des conclusions équivalant à un défaut de motifs (CS arrêt n°52/CC du 18 juin 1987 inédit) » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité ;