Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
GRUMCAM
C/
Djagba Pierre
ARRET N° 59 DU 5 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 avril 1979 par Me François-Simon, avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation substitué d'office à celui proposé, pris de la violation des articles 150 alinéas i et 2, et 182 du Code du travail ensemble . violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4. du 26 août 1972, pour définit de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt déclare irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté le 28 avril 1978 par la société demanderesse contre le jugement rendu entre les parties le 5 décembre 1977, alors que la GRUMCAM s'étant fait représenter par Mes François-Simon et Alix Betayene, plaidant sur mémoire, le jugement ainsi déféré. en appel était, en réalité, réputé contradictoire, et le délai, pour en appeler, était de quinze jours à compter-de la signification ;
Attendu que toute décision de justice doit, à peine de nullité, contenir des motifs propres à la justifier ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes des articles du Code du travail visés au moyen; le défendeur ne comparaissant pas et qui présente, ses moyens sous forme de mémoire, est jugé par décision réputée contradictoire ;. que dans ce cas le jugement doit être signifié pour faire courir le délai d'appel ; que cette voie de recours est alors valablement exercée dans les quinze jours . de la signification de la décision du tribunal ;
Attendu que le jugement du 5 décembre 1977 précité stipule que la société GRUMCAM était représentée par Me François-Simon et Alix Betayene plaidant par mémoire ; que, par suite, la décision entreprise ne pouvait qu'être déclarée réputée contradictoire à l'égard de ladite société ;
Attendu que les juges d'appel ont l'obligation de se prononcer sur la recevabilité des voies de recours d'après le véritable caractère de la décision qui en est l'objet, sans être liés par la qualification émanant de ceux qui l'ont rendue, ni par le comportement des parties en cause ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur la qualification erronée donnée par les premiers juges à la décision déférée en appel ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement