Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE X — PUNITIONS.
Art. 182.– (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout travailleur qui refuse d'obtempérer à la réquisition visée à L'article 165, paragraphe 3 ci-dessus.
(2) Est punie de la même peine toute personne qui incite un travailleur à ne pas obtempérer à cette réquisition.
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