Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE X — PUNITIONS.

 Art. 182.–   (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout travailleur qui refuse d'obtempérer à la réquisition visée à L'article 165, paragraphe 3 ci-dessus.

(2) Est punie de la même peine toute personne qui incite un travailleur à ne pas obtempérer à cette réquisition.