Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION II — Procédure.

 Art. 150.–   (1) Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du relu ; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes prescrites pour la demande primitive à peine de déchéance. Il en sera de même si, après renvoi, il ne comparaît pas.

(2) Si défendeur ne comparait pas ou n'est pas valablement représenté, le tribunal, après examen du litige, prononce un jugement de défaut adjugeant au demandeur tout ou partie de sa demande.

(3) Si le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par décision réputée contradictoire.

(4) Le défendeur qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut. La décision rendue à son encontre est réputée contradictoire.

(5) riens ces différents cas, le jugement doit être signifié dans les formes prescrites à l'article 159 ci-dessous pour faire courir le délai d'appel.