Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djiodjop Isaac

C/

Ministère Public et Tseupo

ARRET N°58/P DU 15 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 15 février 1979 ;

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 346 alinéa le, (nouveau) du code pénal — défaut de motifs et manque de base légale, en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué s'est borné à adopter les motifs du premier juge se fiant aux seules déclarations de la jeune Nono Alice qui avait décrit l'intérieur de la chambre du prévenu alors que les simples déclarations non corroborées par d'autres documents du procès ne sauraient constituer un flagrant délit et dès lors justifier la condamnation du prévenu ; d'autre part, en ce que l'arrêt attaqué, sur les seuls dires de la victime, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, alors que l'article 346 alinéa 3 du code pénal dispose : « la peine est un emprisonnement de ... si l'auteur a eu des rapports sexuels même avec le consentement de la victime», ce qui n'est pas établi en l'espèce ;

Attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen tend à une remise en cause des faits et éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation relève des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu, au surplus, que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs énonce notamment :

«Attendu que le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés ; mais que ces dénégations ne résistent pas sérieusement devant ses propres déclarations selon lesquelles il avait, deux ans plus tôt alors qu'il avait déjà cinquante ans, sollicité la main de la jeune Nono Alice, alors âgée seulement de douze ans ; que par ailleurs, les accusations de celle-ci sont formelles et on comprendrait mal pourquoi cette gamine accuserait celui qui a assisté son père malade, comme l'atteste le prévenu ; qu'il est concevable que Djiodjop Isaac qui nourrissait depuis longtemps et très curieusement des intentions charnelles vis-à-vis de Nono Alice ait profité de l'absence prolongée du père malade de celle-ci pour entretenir des rapports sexuels avec elle...» ;

Attendu que ces énonciations justifient amplement la décision des juges du fond à laquelle ils ont donné une base légale ;

D'où il suit que les moyens proposés sont irrecevables autant qu'ils manquent en fait et ne sont pas davantage fondés ;

PAR CES MOTIFS