Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Banque Camerounaise de Développement

C/

Tchana Jean

ARRET N° 58/S DU 20 AVRIL 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 juin 1988 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour non-réponse aux conclusions - insuffisance de motifs — manque de base légale ;

En ce que le juge d'appel, sans répondre aux conclusions de la demanderesse au pourvoi s'est borné à dire que la Banque Camerounaise de Développement ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la preuve qu'elle a agi conformément à l'article 43 du Code du travail alors qu'à ses conclusions en date du 06 août 1986 versées en cause d'appel et acquises aux débats la Banque Camerounaise de Développement avait joint des pièces pour asseoir davantage la conviction de la Cour d'Appel sur les motifs de licenciement du sieur Tchana Jean ;

En outre, il était soutenu dans lesdits écrits que la compétence et le niveau intellectuel bas de Tchana Jean ne militaient pas en sa faveur en raison de nouvelles orientations des activités de la Banque Camerounaise de Développement ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt querelle que la Banque Camerounaise de Développement dit s'être conformée aux dispositions de l'article 43 du Code du travail, mais ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la preuve d'une part qu'elle avait établi l'ordre de licenciement en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise des aptitudes professionnelles et des charges familiales des travailleurs comme en fait obligation l'alinéa 2 du texte précité, et d'autre part que la liste des personnels qu'elle se proposait de licencier avait été communiquée par ses soins par écrit aux délégués du personnel pour recueillir leurs observations comme lui en fait obligation l'alinéa 3 du susdit article ;

Attendu que ces énonciations de l'arrêt répondent aux conclusions de la Banque Camerounaise de Développement tendant à démontrer que Tchana Jean avait été licencié à la suite d'une compression en raison de ses qualifications techniques qui ne répondaient pas à une nouvelle orientation de l'entreprise ;

Qu'au surplus ces énonciations de l'arrêt entrepris motivent suffisamment sa décision ;

Attendu que sous le couvert d'une non- réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs, le moyen soulevé tend â inviter la Cour Suprême it examiner l'appréciation que la Cour d'Appel a faite des éléments de preuve du caractère légitime du licenciement ;