Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ex-Confection Camerounaise et Dratex

C/

Edzoa Louis

ARRET N° 57/S DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 janvier 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 - Défaut de motifs ;

En ce que, l'arrêt a confirmé le jugement déféré qui avait admis le licenciement dit abusif dans le cas d'espèce, sans autre investigation des faits de la cause ;

Alors que l'appelant avait souligné l'inexistence d'un licenciement mais au contrait-. e les nécessités d'une mutation économique dans un apport fusion avec une autre entreprise et la nécessité de préciser les différences de production des deux entreprises, conduisant à une sélection des employés d'après leur aptitude à se reclasser ;

Alors que surtout en ne répondant pas à cette question primordiale et à défaut d'une enquête, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'apprécier les fondements juridiques de la décision querellée ;

Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen tend à une remise en cause des faits et éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation souveraine relève des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction;

Qu'au surplus, pour déclarer abusif le licenciement dont a été victime Edzoa Louis, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs dispose ;

«Mais attendu que la compression du personnel invoquée n'a pas été justifiée par l'employeur ; que par ailleurs, la procédure prescrite par l'article 43 du Code du travail n'a pas été respectée, dans la mesure où il n'a été tenu compte ni de l'ancienneté, ni des aptitudes professionnelles, ni des charges de famille pour l'établissement de l'ordre des licenciements ;