Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Fogape

C/

Ndoumbe Pierre Charlemagne

ARRET N° 57/S DU 4 AVRIL 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats à Yaoundé, déposé le 27 avril 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 4 juin 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 153 — 2 du Code du travail, ensemble celle de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, et de l'article 67 du Code du travail, défaut de motifs — non-réponse aux conclusions — manque de base légale ;

En ce que la Cour dispose uniquement :

«Considérant qu'en dépit de ses contestations stériles, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son recours, que le premier juge a fait une saine appréciation du droit ; qu'il échet par suite de confirmer le jugement entrepris» ;

Devant le, Tribunal il avait été conclu que Ndoumbe ne pouvait prétendre à recevoir un salaire pour 5 jours de congé qu'il avait pris en sus de 45 jours, auxquels il avait droit, le salaire étant la contrepartie du travail ;

Cet argument a été repris en appel ;

Ni le Tribunal, ni la Cour n'y ont répondu ;