Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Hamidou Hassane

C/

Sialeu Julienne

ARRET N°57/L DU 21 SEPTEMBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juin 1987 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 334 du Code civil et 1er de la loi n°68-LF-2 du 11 juin 1968, ainsi développé :

«L'arrêt de la Cour d'Appel de Garoua rendu en date du 18 février 1982 a tiré les conséquences juridiques découlant du refus de Hamadou Hassane à faire procéder à l'expertise sanguine et l'a déclaré père naturel du jeune Yaya Youssouf ;

«Attendu que l'article 334 du Code civil camerounais dispose que «la reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance»;

«Que l'article 1er de la loi n°68-LF-2 du 11 juin 1968 énonce que «les actes relatifs à l'état civil sont établis et enregistrés sur tout le territoire de la République... » ;

«Que les responsabilités matérielle et morale du père découlent de ce lien de paternité qui doit être matérialisé par un acte authentique ; or en tirant les conséquences juridiques de simples et légers agissements et en passant outre cette preuve préalable qui est l'acte constatant la reconnaissance naturelle pour accorder des avantages matériels à la mère, l'arrêt a violé les textes visés au moyen et encourt cassation»;

Attendu que le moyen n'indique pas en quoi l'article 334 du Code civil était applicable en l'espèce, devant les juridictions traditionnelles, et par substitution à la coutume ;

Que pareillement, le moyen ne saurait trouver un fondement légal dans la loi n°68-LF-2 du 11 juin 1968, expressément abrogée par l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 ;