Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VII — De la paternité et de la filiation.
CHAPITRE III — Des enfants naturels.
SECTION II — De la reconnaissance des enfants naturels
Art. 334.– La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
(NDLR : Voir l'ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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