Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socoder du Nyong et So'o
C/
Massango Victor
ARRET N° 56/S DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat è Yaoundé, déposé le 8 août 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 141 et 143 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que Messieurs Tagne Janvier et Amougou Gallus ont siégé comme assesseurs ;
«On ignore si les surnommés ont été nommés par arrêté du Ministre de la Justice et s'ils ont effectivement prêté le serment conformément à l'article 143 du Code du travail ;
Pour n'avoir pas ainsi procédé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à son arrêt et a par conséquent violé le texte visé au moyen ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que les deux assesseurs dont la qualité d'employeur et d'employé n'est pas contestée n'ont pu siéger qu'après avoir rempli les conditions préalables imposées par les articles 141 et 143 du Code du travail à savoir «être nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Ministre chargé des questions du travail et de la prévoyance sociale et prêter serment devant la juridiction où ils doivent servir...» ;
Qu'il apparaît ainsi que le moyen proposé manque en fait;
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