Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nguentchue Jean Pierre
C/
Guinness Cameroun
ARRET N° 55/S DU 6 MAI 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1990 par Maître Sende David, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 140 de la loi n°74-14 du 27 novembre 1974 portant Code de travail ;
«En ce que,
«L'arrêt attaqué se borne à mentionner les noms des assesseurs et à dire que la Cour siégeait comme Chambre sociale conformément aux dispositions des articles 140, 145 alinéa 1er, 162 du Code de travail et 21 alinéa 2 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée par les ordonnances n°s 72/21 du 19 octobre 1972 et 73/9 du 25 avril 1973 ;
«Alors que,
«Les règles relatives à la composition des Tribunaux et Cours étant d'ordre public, leur violation entraîne la nullité de la décision rendue par la juridiction irrégulièrement composée ;
«Le texte visé au moyen fait obligation à toute juridiction statuant en matière de différend individuel de travail de mentionner, outre les noms et la catégorie sociale des assesseurs, mais également le numéro de l'arrêté qui les a nommés et dire s'ils ont régulièrement prêté serment ;
«Il suit de là que le juge qui prétend que la composition de sa juridiction était conforme à. la loi sans le justifier alors surtout que toute décision de justice doit contenir en elle-même la preuve de sa validité, expose sa décision à la cassation»;
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