Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bicic

C/

Nwaha Pierre

ARRET N°55/S DU 5 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 29 juillet 1983 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 19 novembre 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'avocat ;

En ce que non seulement il y a suffisamment d'avocats dans le ressort de la Cour d'Appel de Yaoundé pour assurer la représentation des parties en litige ; qu'en outre en confiant à titre manifestement onéreux sa défense à un conseil non visé par les textes légaux Nwaha a violé ceux-ci;

Attendu que l'article 2 de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 visé au moyen est ainsi libellé : «Par dérogation aux dispositions de l'article 1ee, toute personne physique peut, sans l'assistance d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction à l'exception de la Cour Suprême pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour son conjoint, soit pour ses ascendants et ses descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour son pupille ;

«Elle peut se faire également représenter par tout autre mandataire de son choix, non rémunéré et muni d'une procuration lorsque dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre des Avocats est insuffisant pour assurer la représentation de toutes les parties... » ;

Attendu que pour admettre la représentation de Nwaha par un conseil non avocat l'arrêt querellé énonce : «Considérant que l'article 149 du Code du travail laisse au justiciable la faculté de choisir entre la représentation spécifique du droit social et celle de droit commun ; qu'il est évident que Nwaha Pierre a opté pour la représentation de droit commun ;

«Considérant, sur la représentation de droit commun, que l'article 2 de la loi du 23 mai 1972 sur la profession d'avocat dispose en son alinéa deuxième : «elle (toute personne) peut se faire également assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix non rémunéré et muni d'une procuration lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre des avocats est insuffisant pour assurer la représentation de toutes les parties» ;