Journal officiel du Cameroun

LOI N°72/LF/5 DU 23 Mai 1972 portant organisation de la Profession d'avocat;

L'Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE I

DEFINITION ET CONDITIONS D'ACCES

CHAPITRE I

DEFINITION

Art. 1er —  La profession d'avocat consiste, contre rémunération, à :

I°/

assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques ;

2°/

- accomplir des actes de procédure ou des actes opérant constitution, transfert, limitation ou extinction des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers ;

3°/

- poursuivre l'exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extra-judiciaire, recevoir les paiements et en donner quittance.

Art. 2 —  (1) Par dérogation aux dispositions de l'ar-ticle 1er, toute personne physique peut, sans l'assistance d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction à l'exception de la Cour Suprême, de la Court d'Appel et de la Cour Fédérale de Justice pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour son conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour son pupille.

(2) Elle peut se faire également assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix, non rémunéré et muni d'une procuration lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre des avocats est insuffisant pour assurer la représentation de toutes les parties.

(3) Les Administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l'autorité compétente.

Art. 3 —  L'avocat ne peut avoir qu'une seule Etude. Toutefois, deux avocats peuvent exercer leur activité dans une même Etude sous forme de société civile constituée conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du règlement intérieur du Barreau. Dans ce cas, la société civile répond des actes de chacun de ses membres.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'ACCES

Art. 4 —  Les conditions d'accès à la profession d'avocat sont les suivantes :

1°/

être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques et politiques ;

2°/

Etre âgé au moins de 23 ans ;

3°/

Etre titulaire de la Licence en Droit ou du diplôme de Bachelor of Laws (LL. B) ou du Bar Final Exa-mination ou d'un diplôme juridique reconnu équivalent par l'autorité compétente ;

4°/

Justifier d'une bonne moralité ;

5°/

Produire le certificat de stage prévu à l'article 9, alinéa 1er, ou le Post Final Certificate of the Bar ;

6°/

Etre inscrit au tableau du Barreau institué par la présente loi ;

7°/

Etre autorisé par décret du Président de la République.