Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bogobi Issa

C/

Kanavissa Dawaye

ARRET N°54/P DU 14 NOVEMBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 17 février 1988 ;

Sur le premier moyen de pourvoi, pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions ;

«En ce que l'arrêt dont pourvoi ne répond pas aux arguments développés dans lesdites conclusions déposées en date du 13 février 1988, desquelles il ressort qu'il y a violation de la loi n°77/11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

«Que le premier juge était incompétent pour statuer sur cette affaire, le sieur Todou Dawaye ayant été victime de l'accident qui lui a coûté la vie sur son lieu de travail ;

«Qu'il s'agit donc d'un accident du travail, lequel doit être régi par les articles 1, 2 et 29 de la loi n°77/11 du 13 juillet 1977 ;

«Que l'arrêt critiqué en se bornant à confirmer le jugement entrepris a violé les textes visés à cette branche du moyen » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire doit être motivée en droit et en fait. Il en résulte que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que les conclusions ci-dessus rappelées ont été déposées en instance d'appel par le conseil Bobo Hayatou pour ses clients Sodecoton et Bogobi Issa ; que l'on recherche vainement dans l'arrêt dont pourvoi, la réponse que le juge d'appel leur a réservée ;