Journal officiel du Cameroun
Loi n° 77-11 du 13 Juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnelles
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
CHAPITRE 1
Champ d'application
Art. premier — 1. La présente loi détermine les modalités de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. La couverture et la gestion de ces risques sont confiées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Art. 2 — 1. Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du code du travail :
par le fait ou à l'occasion du travail;
pendant le trajet d'aller et retour entre:
sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail;
le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas.
pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du code du travail.
2. Les dispositions des alinéas b et c ci-dessus sont applicables dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l'emploi.
Art. 3 — 1. Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant de l'exercice de certaines activités professionnelles.
2. Le lien de causalité existant entre la maladie et l'activité professionnelle est constaté au moyen des présomptions consignées dans les tableaux des maladies professionnelles établis par décret pris après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail.
Art. 4 — Outre les cas prévus à l'article précédent, sont également considérés comme maladies professionnelles, les cas pour lesquels la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail saisie aura statué en ce sens, notamment lorsqu'il s'agit:
des manifestations morbides d'intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés de façon habituelle à certains travaux;
des affections présumées résultant de conditions ou d'attitudes particulières de travail;
des infections microbiennes lorsque les victimes ont été occupées de façon habituelle à certains travaux;
des infections microbiennes ou affections parasitaires susceptibles d'être contractées à l'occasion du travail dans les zones qui seraient déclarées officiellement comme affectées.
2. Dans ces cas, les maladies reconnues comme étant d'origine professionnelle font l'objet d'un tableau additif aux tableaux officiels. Elles ouvrent droit à la réparation à compter du jour où elles ont été reconnues par la commission nationale d'hygiène et de sécurité comme étant d'origine professionnelle.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement