Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Pandani Ibrahima

C/

Ministère Public et Bomokou Nkono René

ARRET N°53/P DU 24 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Sur la recevabilité ;

Vu le pourvoi introduit le 02 juillet 1981 par Pandani Ibrahima contre l'arrêt contradictoire rendu le 20 février 1981 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 (1) de l'ordonnance 72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme que dans les cas visés à l'article 1'. de ladite ordonnance, dont l'outrage à la pudeur sur une personne mineure de 16 ans (article 346 du code pénal), les délais d'appel et de pourvoi contre ces décisions contradictoires sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties ;

D'où il suit que le pourvoi de Pandani est irrecevable comme tardif ;

Attendu d'autre part que Pandani Ibrahima, père de la victime, a déclaré ne rien demander devant le Tribunal de Grande instance de Maroua ;

Qu'il lui en a été donné acte par jugement du 22 mai 1980 qu'il a acquiescé ;

Attendu que dès lors son pourvoi est sans intérêt puisque la cassation ne porterait que sur les seuls intérêts civils, en l'absence de pourvoi du Ministère Public ;

D'où il suit que le pourvoi est également irrecevable pour défaut d'intérêt ;