Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngono Hélène

C/

Mansuetti

ARRET N° 53/S DU 5 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 juin 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, ensemble insuffisance de motifs, dénaturation d'une pièce du dossier ;

En ce que, d'une part, «il est reproché au juge d'appel d'avoir affirmé que l'indemnité de préavis et celle de congé avaient été servies au salarié alors que les prétendus bulletins produits aux débats et ayant servi de motivation aux juges de second degré ne comportent aucune signature, (ni de la part du salarié, ni de la part de l'employeur) ce qui, au regard des principes de droit les rend nuls, mais encore lesdits bulletins ne figurent qu'à l'état de photocopies. Ces anomalies étant de nature à faire douter de l'authenticité des pièces produites, le juge aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile et commerciale ordonner une enquête pour établir le bien-fondé des prétentions de chacune des parties» ;

D'autre part, «La dénaturation ici résulte de ce que la Cour d'Appel a retenu que le salarié avait touché ses indemnités de préavis et de congé alors que le procès-verbal de non-conciliation du 30 mars 1977 qui délimite l'intérêt du litige en fixant les demandes à porter devant le Tribunal, fait bien figurer au titre des réclamations de dame Ngono Hélène, entre autres demandes, celles de l'indemnité de préavis et de congé. L'on ne comprend donc pas, dans ces circonstances par quel procédé les juges de la Cour d'Appel sont arrivés à conclure que ces indemnités avaient été payées surtout que l'employeur lui-même n'a jamais eu à argumenter dans ce sens» ;

Mais attendu qu'il résulte de la rédaction même du mémoire ampliatif que, sous couvert du défaut et de l'insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la cause et violation de la loi, le moyen tend à un nouvel examen des faits qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction;

Attendu qu'au surplus, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant que lors de son licenciement, Ngono Hélène a bénéficié de ses droits tant à titre de préavis qu'à celui de congés payés ; qu'à cet effet, la somme de 12.650 représentant deux mois de préavis et celle de 14.380 francs pour congés payés lui ont été allouées ainsi qu'en fait foi le bulletin de paye n°113.555 du 6 décembre 1976 versé au dossier d'appel ;

«Qu'il y a lieu de constater le paiement de ces droits» ;