Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire Formation civile.

AFFAIRE:

Société IMPACT, SARL

C/

Société RHODIA OUEST-AFRIQUE, SA.-

Arrêt n° 502 du 05 octobre 2006

LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi en date du 18 juillet 2005 ;

Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche tirée de la violation des articles 274 et 275 de l'Acte uniforme portant droit commercial général ;

Attendu qu'aux termes de l'article 274 de l'Acte uniforme portant droit commercial général, « le délai de prescription en matière commerciale est de deux ans ; ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée » ; que selon l'article 275 suivant du même Acte uniforme, « une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit » ;

Vu lesdits textes ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 30 janvier 2004), que le 26 août 1998, la société Rhodia Ouest Afrique passait commande, auprès de la société IMPACT, d'un ensemble de logiciels informatiques au prix de 10.197.000 F, sur lequel elle payait, le 29 août 1998, un acompte de 5.098.500 F ; que prétendant n'avoir jamais reçu livraison de la marchandise, la société Rhodia Ouest Afrique assignait la société IMPACT, le 8 novembre 2001, notamment, en résolution de la vente et restitution des sommes payées à titre d'acompte ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, au motif qu'aucune pièce n'indiquant de façon précise la date de livraison, les délais de prescription n'ont pas commencé à courir ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une action résultant d'un manquement au contrat, en l'occurrence, du défaut de livraison, le délai de prescription de ladite action, conformément aux dispositions de l'article 275 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant droit commercial général, courait à partir de la date à laquelle l'acheteur pouvait exiger du vendeur, la livraison de la marchandise, la Cour d'Appel a violé l'article susvisé ; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé ; qu'il y a lieu, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, de casser et annuler l'arrêt attaqué, et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;