Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section VII — Prescription

 Art. 275.–   Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit.

Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci.

Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.

  Vente commerciale – Transfert de propriété – Volonté des parties – Livraison de la marchandise – Preuve de la livraison – Début de paiement – Reconnaissance de dettes – Clause de réserve de propriété – Violation – Non