Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
S.H.O-Cameroun
C/
Tollinche Thérèse
ARRET N°5/CC DU 22 OCTOBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la société déposé le 4 février 1985 par Maître Pierre Boubou, Avocat à Douala ;
Vu le mémoire en réponse de dame Tollinche déposé le 24 mars 1985 par Maîtres Tokoto et Mpay, Avocats associés à Douala ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 24 mai 1985 par Maître Pierre Boubou, conseil de la société ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation et fausse application des articles 1641 et suivants du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et dénaturation de la demande ;
En ce que l'arrêt attaqué a, en se fondant sur l'article 1644 du code civil, confirmé le jugement du 3 octobre 1983 du Tribunal de Grande Instance de Douala qui, substituant à une action rédhibitoire fondée sur l'article 1641 du code civil, engagée par la dame Tollinche Thérèse contre la société S.H.O Africauto, suite aux multiples pannes survenues au véhicule n°CS 690 AC acheté à cette société par son feu mari au prix neuf de 5.143.545 francs, une action en paiement de créance, a condamné la société défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8.171.524 francs ;
Attendu qu'il résulte de l'article 1644 du code civil dont l'arrêt attaqué prétendait ainsi faire application qu'en cas de résiliation de la vente consécutivement à une action rédhibitoire engagée sur la base des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce :
« Considérant qu'il résulte de l'exploit introductif d'instance que l'intimée a entendu opter pour la restitution du prix, de ses accessoires et des dommages intérêts auxquels elle a droit ;
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