Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE VI — De la vente.

CHAPITRE IV — Des obligations du vendeur.

SECTION III — De la garantie.

Paragraphe II — DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE

 Art. 1644.–   Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera 'arbitrée par experts.