Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ex-Confection Cameroun
C/
Messi Ndi François
ARRET N° 5/S DU 30 OCTOBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Conseil des demanderesses, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 janvier 1982;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 14 février 1985 ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 5 paragraphe 1e1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 — défaut de motifs - vice de forme ;
En ce que l'arrêt a confirmé le jugement déféré qui avait admis le licenciement dit abusif dans le cas d'espèce, sans autre investigation des faits de la cause ;
Alors que l'appelante avait souligné l'inexistence d'un licenciement mais au contraire les nécessités d'une mutation économique dans un apport-fusion avec une autre entreprise et la nécessité de préciser les différences de production des deux entreprises, conduisant à une sélection des employés d'après leur aptitude à se reclasser ;
Alors que surtout en ne répondant pas à cette question primordiale et à défaut d'une enquête, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'apprécier les fondements juridiques de la décision querellée ;
Mais attendu que l'article 5 paragraphe 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 susvisé, est sans rapport avec les développements du moyen ;
Qu'en effet, ce texte, modifié d'ailleurs par l'article 1er de la loi n°76/28 du 14 décembre 1976, a trait à la compétence de la Cour Suprême ;
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